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Publié le
Lundi 14 Mars 2016
Le Compte personnel d'activité (CPA) est-il une chimère ? Par Jean-Marie Luttinger
Débat CPA

Lorsque Ursula Andress émerge des flots (James Bond contre Docteur No, 1962), l’évidence s’impose instantanément, il ne s’agit ni d’une sirène ni d’une chimère mais bien d’une femme sublime. L’évidence s’impose avec la même fulgurance à qui contemple le penseur de Rodin ou l’homme qui marche de Giacometti. Ces oeuvres, ainsi qu’Ursula Andress dans ce James Bond culte, se reconnaissent entre mille.

 Le CPA présenté par le président de la République comme « un progrès social majeur », qui émerge du débat sociétal sur la flex sécurité est loin d’être une évidence, si l’on en juge par la définition qui en est donnée par le projet de loi « « visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs » articles 22. « Le compte personnel d’activité a pour objectif, par l’utilisation des droits qui sont inscrits, de renforcer l’autonomie et la liberté d’action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel, en levant les freins à la mobilité. Il contribue au droit à la qualification professionnelle mentionnée à l’article L. 6314–1. ».

Dit autrement le CPA ne crée ni droits nouveaux, ni ressources nouvelles. Il est un « réceptacle » de droits et de ressources existants, dont la qualification et le régime juridique sont les plus divers (chimère au sens biologique du terme), pour l’heure seul le CPF et le compte de pénibilité, tous deux encore à l’état d’embryon, y sont inscrits par la loi. L’hypothèse est faite que le simple recensement au sein d’un compte réceptacle, aurait, à l’ère du numérique, pour vertu magique, par la plus grande lisibilité et immédiateté de l’information, de contribuer au renforcement de l’autonomie et de la liberté d’action du titulaire du compte et par là à la sécurisation de son parcours professionnel. Étant entendu que la personne qui n’ouvre pas de compte, ou qui ne s’en sert pas, dispose exactement des mêmes droits et des mêmes ressources que celle qui en fait usage.

Les partenaires sociaux consultés sur la question, en application de l’article premier du code du travail ont adopté une position tout aussi minimaliste : « le compte personnel d’activité est l’ensemble des droits portables des actifs. Il a pour objectif de sécuriser les parcours professionnels en levant les freins à la mobilité et favorisant une meilleure utilisation de leurs droits par les individus. » Il est précisé que le CPA n’a pas vocation à modifier les modalités de financement mutualisé des droits garantis collectivement qui le constituent pour les règles d’utilisation de ces droits qui sont définis par des accords ou des législations qui leur sont propres. ».

Au-delà de l’intention politique exprimée par le projet de texte de loi qui serait d’équilibrer le surcroît de liberté donnée à l’entreprise par plus de sécurité donnée aux salariés, et de son interprétation littérale, hasardeuse, en raison d’une sémantique socio-économique issue du débat sur la Flex sécurité, il y a lieu de s’interroger sur sa portée juridique c’est-à-dire son ancrage dans les droits sociaux fondamentaux, sa qualification et son régime juridique.

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