Décret du 6 mars 2006

-  Article 1er

Le Centre d’analyse stratégique exerce, sous l’autorité du premier ministre, des missions de veille, d’expertise et d’aide à la décision pour la conduite des politiques publiques. Afin d’éclairer le Gouvernement dans la définition et la mise en oeuvre de ses orientation stratégiques en matière économique, sociale, environnementale ou culturelle, il élabore, soit à la demande du Premier ministre, soit de sa propre initiative dans le cadre d’un programme de travail annuel arrêté dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, des rapports, recommandations et avis. Il établit un rapport annuel.

Il associe à ses travaux, des experts, personnalités qualifiées et représentants de la société civile, français ou étrangers.
Il prend en compte, dans leur conduite, les objectifs de long terme fixés par les institutions compétentes de l’Union européenne et contribue à ce titre à la préparation des programmes mis en oeuvre dans le cadre de la stratégie engagée sur le fondement des conclusions du Conseil européen de Lisbonne en 2000, en lien avec le secrétariat général des affaires européennes. Son directeur général prend part aux réunions du comité interministériel sur l’Europe lorsque celui-ci se prononce sur ces programmes.

Les rapports, recommandations et avis du Centre d’analyse stratégique sont rendus publics.

-  Article 2

Le Centre d’analyse stratégique est dirigé par un directeur général assisté d’un directeur général adjoint.

Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par décret au Conseil des ministres.

Outre les personnels permanents du Centre placés sous son autorité, le directeur général peut faire appel à des collaborateurs extérieurs, appartenant ou non à l’administration, lui apportant leur concours sans renoncer à leur occupation principale.

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l’État et les établissements publics de l’État sont tenues de communiquer au Centre les éléments d’information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires au Centre pour l’exercice de ses missions. Le Centre fait connaître aux administrations de l’État ses besoins afin qu’elles les prennent en compte dans leurs programmes de travaux statistiques et d’études.

-  Article 3

Le directeur général arrête chaque année le programme de travail du Centre d’analyse stratégique. Celui-ci est rendu public.

Les présidents de l’Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique et social peuvent adresser des propositions d’études au Premier ministre afin que celui-ci en saisisse le Centre.

-  Article 4

Il est institué auprès du directeur général du Centre d’analyse stratégique un comité d’orientation qui comprend le président délégué du Conseil d’analyse économique, le président délégué du Conseil d’analyse de la société, le président du Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale, le président du Conseil d’orientation des retraites, le président du Conseil d’orientation pour l’emploi, le président du Haut Conseil à l’intégration, le secrétaire général des affaires européennes et le délégué interministériel à l’aménagement et à la compétitivité du territoire, ainsi que deux députés et deux sénateurs désignés par les présidents de chacune des deux assemblées pour la durée de leur mandat. Il comprend également un membre du Conseil économique et social désigné par son président pour la durée de son mandat.

Ce comité se réunit au moins deux fois par an. Il est consulté sur le programme de travail du Centre d’analyse stratégique.

-  Article 5

Le Centre d’analyse stratégique peut assurer, dans des conditions définies par voie de convention, la gestion administrative et financière d’instances ou de conseils d’expertise placés auprès du Premier ministre.

-  Article 6

Le Centre d’analyse stratégique se substitue au commissariat général du Plan dans tous les textes réglementaires.

Le directeur général du Centre d’analyse stratégique se substitue au commissaire au Plan dans tous les textes réglementaires.

-  Article 7

Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d’État, à l’exception des dispositions de l’article 4, qui peuvent être modifiées par décret du Premier ministre non délibéré en Conseil d’État.

-  Article 8

Le décret nº 46-2 du 3 janvier 1946 portant création à la présidence du Gouvernement d’un conseil du plan de modernisation et d’équipement et fixant les attributions du commissaire général du Plan, le décret nº 47-119 du 16 janvier 1947 relatif aux modalités d’exécution du plan de modernisation et d’équipement et fixant à cet égard les attributions du conseils du Plan et du commissaire général du Plan, le décret nº 51-1417 du 11 décembre 1951 prescrivant l’établissement d’un deuxième plan de modernisation et d’équipement et fixant les attributions du commissaire général au Plan, le décret nº 59-254 du 4 février 1959 portant fusion du Commissariat général du Plan et du Commissariat général à la productivité, le décret nº 59 969 du 5 août 1959 relatif à certaines attributions du commissaire général au Plan d’équipement et de la production, le décret nº 62-555 du 10 mai 1962 plaçant le Commissariat général du Plan sous l’autorité du Premier ministre sont abrogés.

Article 9

Le Premier ministre est responsable de l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

-  Voir le discours du Premier ministre lors de la conférence de presse mensuelle du 27 octobre 2005.

-  Voir le rapport au Président de la République.

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